- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Alinéa 1
Au début de cet alinéa, insérer un : « 1° »
II. – Après l’alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
2° Le présent article entre en vigueur le [1er janvier 2028].
Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire.
La précision des critères sur lesquels le juge devra se fonder pour prononcer l’aménagement d’une peine est considérée comme étant plus sévère car limitant l’office du juge dans la justification d’octroi d’un tel aménagement. Toutefois, cet article formant un tout indivisible, il convient de reporter l’entrée en vigueur de l’ensemble de la disposition projetée.