- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, n° 1655
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, qui modifie l’article 132-19 du code pénal afin d’assouplir le cadre actuel du prononcé et de l’aménagement des peines d’emprisonnement.
En substituant à la logique actuelle une simple faculté laissée à la juridiction de jugement d’aménager les peines inférieures ou égales à deux ans, cet article revient en réalité sur les équilibres construits ces dernières années pour limiter le recours aux courtes peines d’emprisonnement.
Le droit en vigueur repose sur des principes clairs : favoriser l’aménagement des peines inférieures à un an, imposer cet aménagement pour les peines inférieures à six mois et proscrire les peines de très courte durée. Ces dispositions traduisent une volonté du législateur de privilégier des réponses pénales plus efficaces en matière de prévention de la récidive.
En remettant en cause cette logique, le présent article affaiblit le principe d’aménagement des peines et ouvre la voie à un recours accru à l’incarcération pour des durées courtes, dont l’inefficacité est pourtant largement documentée.
Les auteurs de cet amendement rappellent que les courtes peines d’emprisonnement sont, par nature, désocialisantes : elles entraînent des ruptures brutales dans les parcours de vie sans permettre la mise en place d’un accompagnement adapté. Elles sont, de ce fait, associées à des taux de récidive plus élevés.
Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article.