- Texte visé : Proposition de loi visant à garantir un renouvellement automatique des titres de séjour de longue durée, n° 1799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident, ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renforcer les droits des personnes étrangères dans le cadre du renouvellement automatique des cartes de séjour pluriannuelles et des cartes de résident. Il prévoit que lorsque l’administration entend s’opposer à ce renouvellement à l’issue de l’exercice de son de communication, l’étranger soit systématiquement informé de la teneur et de l’origine des informations recueillies auprès des administrations et organismes mentionnés à l’article L. 811‑3 du CESEDA (administrations chargées du travail et de l’emploi, organismes de sécurité sociale, établissements d’enseignement, fournisseurs d’énergie ou de communications électroniques, établissements de santé, établissements bancaires, greffes des tribunaux de commerce, etc.).
Pour rappel, l’article L. 432‑2 du CESEDA permet, et permettra toujours, à l’administration de refuser le renouvellement d’une carte pluriannuelle lorsque l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance. L’automaticité du renouvellement n’exclut donc pas la possibilité pour la préfecture de s’y opposer. Dans un tel contexte, il est probable que l’administration recoure plus fréquemment au droit de communication prévu par l’article L. 811‑3 pour vérifier si les conditions demeurent remplies.
Or, l’article L. 811‑5 du CESEDA ne prévoit actuellement l’obligation d’informer l’intéressé qu’en cas de retrait d’un titre de séjour fondé sur ces informations. Le présent amendement vise donc à remédier à cette lacune en garantissant que le droit à l’information s’applique également lorsque l’administration envisage de refuser le renouvellement d’une carte pluriannuelle ou d’une carte de résident sur le fondement de documents obtenus dans le cadre du droit de communication.