- Texte visé : Proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, n° 1831
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
Cet amendement reprend ce qui est actuellement inscrit à l’article 2 de la proposition de loi en discussion en en changeant légèrement la formulation. Il permet également de substituer à l’actuel quatrième alinéa de l’article 375‑1 cette disposition sur l’aide juridictionnelle. Il est nécessaire que l’avocat qui sera désigné par le bâtonnier à la demande du juge pour assister le mineurs dans la procédure d’assistance éducative comme l’avocat que le mineur pourra avoir choisi lui-même en lieu et place de celui désigné soit rémunéré intégralement au titre de l’aide juridictionnelle, sans que les ressources de son foyer ne soient prises en considération pour réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une telle prise en charge constitue une garantie de l’effectivité de la systématisation de l’assistance par un avocat. Il est également important que si le mineur a choisi son avocat, sa rémunération soit assurée non par par un ou des membres de sa famille mais par l’aide juridictionnelle pour éloigner des risques de pression sur l’avocat du mineur.