- Texte visé : Proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier, n° 1839
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui rétablit le délit de séjour irrégulier.
Ils rappellent que cette infraction avait été supprimée par la loi du 31 décembre 2012 afin que la France se mettent en conformité avec le droit européen (arrêts de la CJUE El Dridi, 28 avr.2012, aff.c-61/11 PPU et Achughbadian, 6 déc. 2011, aff. C-329/11) et les arrêts de principe rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation (notamment, Cass. 1ère civ. 5 juill.2012, n°11-19.250) qui s’opposaient clairement à ce que le séjour irrégulier puisse être sanctionné d’une peine privative de liberté.
L'article unique de cette proposition de loi rétablit le délit de séjour irrégulier qui serait puni d’une peine d’amende de 3 750 euros, assortie le cas échéant, d'une peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire français.
Les auteurs de cet amendement réfutent vivement cette pénalisation croissante du droit des étrangers.
Ils rappellent que la peine d'interdiction du territoire français s'applique en principe pour des infractions graves (violences graves, viols, actes de terrorisme...). Or, la rédaction de l'article unique est très large et susceptible de concerner un nombre important d'étrangers qui seront privés de perspective de régularisation pendant plusieurs années alors même qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public.
Les auteurs de cet amendement propose donc la suppression de cet article qui rétablit le délit de séjour irrégulier au mépris du respect des droits fondamentaux des personnes étrangères et des principes de gradation et de proportionnalité dans l’usage des mesures de contrainte.