- Texte visé : Proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier, n° 1839
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance qu’une personne entre ou séjourne irrégulièrement sur le territoire français, est tenu d’en informer sans délai le représentant de l’État dans le département compétent, ainsi que le procureur de la République, et de lui transmettre tout document ou renseignement utile à la constatation de cette situation. »
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que « tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République ».
Si le rétablissement du délit de séjour irrégulier au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), supprimé en 2012, permettra à nouveau de sanctionner la présence irrégulière sur le territoire français, encore faut-il que l’autorité administrative soit effectivement informée des situations irrégulières afin de pouvoir agir.
En effet, le maintien irrégulier sur le territoire national ne peut donner lieu à une mesure d’éloignement que si le préfet, compétent en la matière, est saisi d’informations permettant de constater cette situation. Or, à ce jour, aucun texte n’impose à un officier public ou à un fonctionnaire de signaler à l’autorité administrative la présence d’un étranger en situation irrégulière, alors même que l’article 40 du code de procédure pénale ne vise que la transmission d’informations au procureur de la République.
Cette absence de coordination nuit à l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière : faute d’information, l’autorité préfectorale ne peut ni établir les faits, ni engager les procédures d’éloignement nécessaires, alors même que le législateur entend renforcer les moyens d’action de l’État dans ce domaine.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en rendant obligatoire, pour toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, la transmission au préfet de la République compétent — parallèlement à l’information du procureur de la République — de tout document ou renseignement relatif à une entrée ou à un séjour irrégulier sur le territoire français.
En assurant une meilleure circulation de l’information entre les services publics, cette mesure permettra de garantir l’effectivité du rétablissement du délit de séjour irrégulier et de renforcer la capacité de l’État à faire respecter le droit de l’immigration.