- Texte visé : Proposition de loi visant au rétablissement du délit de séjour irrégulier, n° 1839
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Le présent amendement vise à encadrer strictement les conditions de mise en mouvement de l’action publique pour le délit de séjour irrégulier. Il s’agit de garantir que la constation des faits s’inscrive dans le cadre d’une procédure légale et contrôlée, telle que la retenue administrative prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette précision permet d’éviter toute application arbitraire de la sanction et de renforcer la sécurité juridique pour les étrangers comme pour les autorités chargées de l’application de la loi.