- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »
2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à adapter le dispositif actuel encadrant les dons alimentaires afin d’encourager de manière plus efficiente les dons en lieu et place de la destruction. Cette disposition est neutre fiscalement et instaure un fort effet incitatif sur les dons, sans contrainte administratives supplémentaires pour les grandes et moyennes surfaces.
La loi Garot de 2016, consacrée à la lutte contre le gaspillage alimentaire, impose aux Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) de plus de 400 m² de ne plus rendre impropres à la consommation leurs invendus encore consommables. Elle les oblige à conclure au moins une convention de don avec une association d’aide alimentaire, afin de privilégier la redistribution solidaire des denrées plutôt que leur destruction.
Pourtant, en 2023, 37 % des déchets alimentaires dans la distribution sont encore du gaspillage selon le CGDD. Par ailleurs, plus de 80 % des destructions ne sont pas justifiées par des contraintes externes (sanitaires, avaries, etc.) mais par une mauvaise gestion des stocks ou le simple dépassement de la DDM/DLC. Cette asymétrie fiscale contribue à maintenir des pratiques contraires aux objectifs de la loi Garot (2016) et de la loi AGEC (2020), qui visent à favoriser la prévention et le don alimentaire plutôt que la mise au rebut.
Cela est dû à un régime fiscal qui favorise indirectement la destruction des denrées alimentaires invendues. En effet, les pertes liées à la destruction sont intégralement déductibles du résultat fiscal (imposable à 25 % au titre de l’impôt sur les sociétés), à travers l’inscription de celles-ci en tant que charges, tandis que les dons ouvrent droit à une déductibilité plafonnée (20 000 € ou 0,5 ‰ du CA). Ce mécanisme désavantage le don, qui devient économiquement moins intéressant comparé à la destruction une fois le plafond atteint
Le présent amendement renverse la logique actuelle de déduction fiscale appliquée aux invendus alimentaires, en privilégiant le don plutôt que la destruction. Les dons demeurent déductibles à hauteur de 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou de 20 000 €, puis à 25 % au-delà de ce plafond. À l’inverse, les destructions ne sont plus déductibles de l’impôt sur les sociétés, sauf lorsqu’elles sont considérées comme « justifiées ». Celles-ci peuvent alors être déduites dans la limite d’un plafond forfaitaire, fixé par décret en pourcentage du chiffre d’affaires, ou au réel sur présentation de justificatifs démontrant le caractère légitime de la destruction.
Il est recommandé de formuler ainsi par décret la notion de destruction « justifiée » :
• destruction causée par la survenance d’un évènement dû à un cas de force majeure ;
• destruction causée par la destruction des marchandises lors du transport ;
• destruction causée par une dégradation des stocks lors de la manutention en magasin ou casse client ;
• destruction causée par une défaillance du matériel de stockage ;
Le mécanisme reste pragmatique et proportionné pour les GMS : un pourcentage forfaitaire de destructions justifiées est prévu sans justificatif, afin d’éviter toute surcharge administrative, tandis que les cas exceptionnels (force majeure, avarie, casse, défaillance de matériel, etc.) pourront être déclarés sur présentation des justificatifs.
Ce dispositif est entièrement neutre pour les finances publiques, puisqu’il compense la hausse des exonérations d’impôt sur les dons alimentaires par la suppression de la déductibilité fiscale liée à la destruction des invendus. Il introduit ainsi un rééquilibrage vertueux : les entreprises ne bénéficient plus d’un avantage fiscal lorsqu’elles détruisent des denrées encore consommables, mais conservent une déduction attractive en cas de don (25 % au-delà du plafond actuel). Cette logique renforce significativement l’intérêt économique du don et aligne la fiscalité sur les objectifs de lutte contre le gaspillage fixés par la loi Garot et la loi AGEC.