Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 novembre 2025)
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Christelle Minard

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Fabrice Brun

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Virginie Duby-Muller

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Valérie Bazin-Malgras

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I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts le montant : « 391 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à revaloriser le seuil du régime réel simplifié d’imposition en agriculture, actuellement fixé à 391 000 €, afin de mieux l’adapter à la réalité économique des exploitations. Ce seuil, révisé tous les trois ans, n’a pas suivi l’évolution du chiffre d’affaires moyen des entreprises agricoles, qui a fortement progressé sous l’effet des restructurations et de l’agrandissement des exploitations.

Le présent amendement propose de porter ce seuil à 500 000 €, afin d’assurer une meilleure cohérence avec la croissance du secteur et de permettre aux exploitants de continuer à bénéficier d’un cadre comptable allégé. Cette revalorisation s’inscrirait dans la continuité de la hausse du plafond du régime micro-BA votée en loi de finances pour 2024.

Le passage prématuré au régime réel normal impose en effet des obligations comptables plus lourdes — notamment la valorisation des stocks au coût réel — sans avantage significatif pour la gestion des exploitations concernées.
Cette mesure, sans impact sur les finances publiques, répond à un objectif de simplification et de proportionnalité des obligations fiscales, en maintenant un équilibre entre précision comptable et allègement administratif pour les exploitants agricoles.