- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la valeur des biens pris en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit est supérieure à 1,3 million d’euros, alors il est constaté, à la date de transmission, une plus-value égale à la différence entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits et titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.
« L’imposition de la plus-value ainsi constatée, prévue en vertu du 1 ou 2 de l’article 200 A, est reportée de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au précédent alinéa et acquis à titre gratuit. Le montant de l’impôt dû est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés par le donataire ou l’héritier lors de la transmission des valeurs mobilières, droits sociaux et titres mentionnés au précédent alinéa sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant de l’impôt dû au titre de la plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois.
« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le donataire ou l’héritier ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du donataire ou de l’héritier sont précisées par décret.
« La plus-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article. ».
Cet amendement vise à taxer les plus-values latentes lors de la cession de titres financiers par donation ou succession.
En l’état actuel du droit, l’article 150‑0 D du code général des impôts prévoit que, lorsque des titres sont transmis par succession ou donation, la plus-value imposable lors de leur revente par l’héritier ou le donataire est calculée par la différence entre le prix de vente et la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre de la transmission des titres. Ce mécanisme a pour effet d’effacer la plus-value latente accumulée par le défunt ou le donateur avant la transmission. Concrètement, une action achetée 100 euros, transmise pour une valeur de 300 euros et revendue 350 euros par l’héritier ou le donataire, n’est imposée qu’à hauteur de 50 euros. Les 200 euros de plus-value latente engrangés par le défunt ou le donateur échappent définitivement à l’imposition.
Ce dispositif, critiquable, fait de la France l’un des seuls pays de l’OCDE où la succession remet à zéro les compteurs, au bénéfice des plus riches. Pendant que les petits patrimoines doivent régulièrement vendre des actifs pour financer leur vie courante, et sont donc imposés, les plus fortunés peuvent différer, voire effacer, l’impôt sur une part considérable de leurs revenus patrimoniaux. A l’inverse, nos voisins (Allemagne, Suède, etc.) veillent à ce que la dette fiscale attachée aux plus-values soit effectivement réglée, soit au moment de la transmission, soit lors de la revente. La France reste donc une exception, et une exception profondément injuste.
Ainsi, le présent amendement prévoit d’assimiler la transmission à une cession à titre onéreux afin de constater à cette occasion la plus-value afférente aux titres transmis à un héritier ou un donataire, comme si ces titres avaient été effectivement vendus. Cette plus-value est calculée par la différence entre la valeur vénale au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit et le prix d’acquisition historique dudit titre, payé par le défunt ou le donateur.
Toutefois, pour respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le dispositif institue un report automatique d’imposition. En effet, selon les décisions n° 2012‑661 DC du 29 décembre 2012 et n° 2019‑775 QPC du 12 avril 2019, le Conseil admet la possibilité d’une taxation, entre les mains du donataire, des plus-values issues des biens transmis et accumulées par le donateur, à la condition que :
· La plus-value soit constatée à la date de la transmission, c’est-à-dire qu’elle existe à cette date et qu’elle soit chiffrée ;
· Le donataire ait une connaissance exacte du montant et des modalités de l’imposition de cette plus-value lors de l’acceptation de la donation ;
· L’imposition au prélèvement forfaitaire unique, ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu, soit différée, c’est-à-dire qu’elle ne produise ses effets qu’au moment de la cession ultérieure du bien transmis par le donataire.
Cet amendement prévoit également l’instauration d’une franchise de 1,3 million d’euros de patrimoine net taxable afin d’exclure les petites transmissions et concentrer la mesure sur les plus hauts patrimoines, en cohérence avec le périmètre des anciens assujettis à l’ISF.
Cette réforme a l’avantage d’être économiquement indolore. En effet, ses effets sur la croissance seraient négligeables, comme l’a démontré la littérature sur l’imposition des successions : les ménages n’ajustent ni leur effort de travail, ni leur niveau d’épargne, face à un impôt qui ne concerne que leurs héritiers. De même, le risque d’exil fiscal serait limité car il est rare qu’un contribuable âgé anticipe une succession en déplaçant à la fois son foyer et ses héritiers, d’autant plus pour un événement dont l’échéance demeure incertaine.
De plus, même si nous restons favorables à une refonte du pacte Dutreil, outil d’optimisation créant un avantage fiscal disproportionné au profit des grandes fortunes, il convient de rappeler que la présente réforme n’affecte pas les transmissions d’entreprises familiales bénéficiant de ce régime, car elle n’affecte que le patrimoine financier.
Enfin, le rendement annuel de cette mesure peut être estimé à environ 2 milliards d’euros. Il s’agirait toutefois d’un rendement de « croisière », dans la mesure où l’impôt ne serait effectivement acquitté qu’au moment de la revente des titres par les héritiers ou les donataires.