Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 14 novembre 2025)
Photo de monsieur le député François-Xavier Ceccoli

François-Xavier Ceccoli

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Nicolas Ray

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I. – Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;

2° Est ajouté un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Pour la distinction entre un investissement initial éligible et un investissement de remplacement non éligible, tout investissement dont le prix de revient excède de plus de 20 % la valeur d’origine du bien qu’il remplace est réputé avoir pour objet principal la modernisation ou la rationalisation de l’activité et, à ce titre, est assimilé à un investissement initial éligible au crédit d’impôt, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides à finalité régionale. »

II. – Le 1 bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts s’applique aux investissements pour lesquels la décision d’acquisition est intervenue à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, exclut en principe les investissements de remplacement. Cette frontière génère des incertitudes et du contentieux pour des projets qui, bien que remplaçant un actif, opèrent une modernisation substantielle du processus de production.

L’amendement propose une règle claire et objective : lorsqu’un remplacement excède +20 % de la valeur d’origine, il est présumé constituer une modernisation assimilable à un investissement initial, dans le respect du droit de l’Union (aides à finalité régionale). Ce « safe harbor » sécurise l’éligibilité des projets réellement transformants, sans ouvrir la voie aux simples renouvellements à l’identique.

La mesure clarifie le droit, facilite les décisions d’investissement productif, et aligne le CIIC sur l’esprit des lignes directrices européennes en matière d’aides régionales (investissement initial lié à une extension, diversification ou modification fondamentale du processus). Pour prévenir toute irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution, la disposition est neutralisée par un gage tabac.