- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« L. – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater Z. – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1° du II. est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles »
2° Au 2° du II, après les mots : « dudit 1° », insérer les mots suivants :
« , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c) bis du même 1° »
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État engagée par cet article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la fiscalité de la mécanisation agricole en créant un crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective, afin d’encourager la mutualisation des matériels au sein des coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA).
Depuis 1979, les exploitants agricoles bénéficient d’une exonération des plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles. Ce dispositif fiscal actuel vise de facto à favoriser la consommation individuelle de machines agricoles. En revanche, il n’existe pas de dispositif fiscal d’incitation, telle une exonération fiscale ou une réduction d’impôt, lorsque les exploitants agricoles décident de se regrouper en coopérative pour acheter et mutualiser l’utilisation de ces matériels agricoles. La fiscalité aujourd’hui n’est donc ni orientée sur la compétitivité,ni sur la sobriété des exploitations agricoles en matière d’agroéquipements.
Or, l’axe du Gouvernement de répondre au double enjeu écologique et financier doit inciter les pouvoirs publics à privilégier la mutualisation des matériels et ainsi limiter la surconsommation des machines. La charge cumulée des frais de mécanisation pour l’ensemble des exploitations françaises représente aujourd’hui 18 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires des CUMA s’élevant à 670 millions d’euros, ces dernières ne représentent donc que 3,72 % de la mécanisation totale française.
De toute évidence, il manque un outil comparable à l’exonération de plus-value de reventes individuelles de matériel. L’incitation fiscale en faveur de la mécanisation collective pourrait prendre la forme d’un « crédit d’impôt mécanisation collective » imputable sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés et remboursable pour le solde non imputé. La mise en place de cette mesure aurait plusieurs effets. Elle baisserait le coût des charges de mécanisation des matériels agricoles. 15 000 euros par an et par exploitation pourraient être économisés en travaillant mieux ses charges de mécanisation selon une étude de la FNCuma. Elle inciterait à une utilisation plus responsable des matériels agricoles, ce qui répond aux enjeux de transition énergétique.
Ce crédit d’impôt de 7,5 % s’appliquerait aux dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
Le coût budgétaire de la mesure est estimé à 17 millions d’euros par an, neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts. Ce rééquilibrage permettra de réorienter la dépense fiscale existante vers des pratiques plus vertueuses, à la fois pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques. Ce plafonnement ne s’appliquera pas aux entreprises de travaux agricoles et forestiers qui contribuent également à l’utilisation partagée.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des CUMA.