- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'un parent assumant la charge principale ou exclusive de l'enfant, ces dépenses sont retenues dans la limite d'un plafond fixé à 4 500 € par enfant. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement porte à 4 500 € par enfant à charge pour un parent isolé le plafond du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants de moins de six ans, contre 3 500 € aujourd’hui.
Notre droit fiscal ne tient en effet pas compte de la situation des parents isolés – le plus souvent des femmes – dans l'octroi de ce crédit d'impôt.
Notre droit fiscal ne prend actuellement pas en compte la situation particulière des parents isolés – le plus souvent des femmes – dans l'octroi de ce crédit d’impôt. Or, ces familles monoparentales sont parmi les plus exposées à la pauvreté.
Cet amendement tend à mieux soutenir les parents isolés confrontés à des frais de garde souvent plus lourds et indispensables à la poursuite ou à la reprise d’une activité professionnelle.