- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑12 bis ainsi rédigé :
« Art. – L. 255‑12 bis. – I. – Est instaurée une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées à l’article L. 255‐1 contenant de l’azote de synthèse, du phosphate ou de la potasse d’origine minière hors matières utilisables en agriculture biologique.
« II. – Cette taxe est due chaque année par le responsable de la mise sur le marché de ces matières fertilisantes.
« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes :
| Année d'imposition | Taux |
| 2026 | 0,9 |
| 2027 | 1,5 |
| 2028 | 2,5 |
| À partir de 2029 | 3,5 |
« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes mentionnées au III.
« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. »
Le présent amendement vise à harmoniser la fiscalité sur les produits bénéficiant d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et de répliquer l’article L. 253‑8‑2 du code rural taxant le chiffre d’affaires des metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques (PPP). Cette taxe permettrait de dégager des recettes qui doivent bénéficier directement aux agriculteurs dans leur transition vers des pratiques agricoles plus sobres en intrants de synthèse.
L’agriculture française se fait livrer près de 9Mt d’engrais minéraux par an. En 2022, la France importait plus de 80 % de ses engrais, dont une large part en provenance de pays gaziers ou miniers en dehors de l’Union européenne, créant une double dépendance : aux pays tiers (Russie, États-Unis, Israël, Maroc, Tunisie…) et aux énergies fossiles. Les engrais minéraux produits sur le territoire français sont eux-mêmes produits à partir de ressources fossiles importées.
Les engrais phosphatés sont également mis en cause dans les pollutions au cadmium, métal lourd cancérogène dont les enfants en France ont des taux quatre fois supérieurs à ceux des enfants en Allemagne et aux États-Unis.
La réduction de la dépendance aux énergies fossiles pour la production de nos engrais minéraux constitue à la fois un enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre agricoles, de santé publique, et de souveraineté alimentaire et énergétique. Pourtant, la fiscalité sur les engrais azotés minéraux est quasiment inexistante.
De même, la législation actuelle, inopérante, empêche la mise en place d’une redevance : l’article 268 de la loi Climat et résilience prévoit que la possibilité de mise en place d’une redevance dépend de la non atteinte des objectifs de réduction des émissions liées à la consommation d’EAM. Or de tels objectifs n’existent pas. De plus, il n’existe ni rapport de suivi du plan d’action national (prévu par l’article L. 255‑1‑1 du code rural), ni rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une redevance sur l’usage des EAM (article 268 de la loi Climat et résilience).
Est proposée une taxe fixée à 0,9 % du chiffre d’affaires dès 2026, qui est le taux appliqué sur les ventes de PPP. Un tel taux dégagerait des recettes annuelles d’environ 20 millions d’euros*, sans conséquences financières fortes sur les entreprises ciblées. Afin que la taxe soit incitative à une transition du secteur industriel, elle doit s’inscrire dans une trajectoire haussière anticipable pour les acteurs de la filière. A terme, est proposée une taxe de 3,5 % (plafond de la taxation sur les PPP), qui rapporterait annuellement environ 80 millions d’euros (*selon le CA des ventes en 2023 et 2024).
Cet amendement a été suggéré par l’association Les Amis de la Terre.