- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des douanes
L’article 285 sexies du code des douanes est ainsi rétabli :
« Art. 285 sexies. – I. – Il est institué une redevance perçue lors de l’importation sur le territoire douanier de tout ou partie d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, issus d’espèces figurant aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages.
« II. – La redevance pour importation d’une espèce protégée est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane.
« Elle est recouvrée et contrôlée par l’administration des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges que les droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées conformément aux dispositions du présent code.
« III. – La redevance est fixée comme suit :
« 1° 200 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 2000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces figurant à l’annexe A ;
« 2° 100 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 1000 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe B ;
« 3° 25 euros par kilogramme net avec un montant minimal de 250 euros par lot, quelle que soit la quantité, pour les produits issus d’espèces de l’annexe C.
« Un lot s’entend comme tout ou partie d’animaux prélevés à des fins cynégétiques, de même nature, appartenant à une même espèce, couverte par un même certificat ou document, importé par une même personne et via un même moyen de transport.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de la transition écologique peut adapter les taux de redevance mentionnés au III et fixer les modalités de déclaration, de perception et de contrôle. »
La grande majorité des Françaises et des Français s’oppose à l’importation des trophées de chasse d’espèces menacées : un sondage IFOP de 2023 démontre que 91 % de la population soutient l’idée d’une loi allant dans ce sens.
Parallèlement, l’érosion de la biodiversité atteint un niveau critique. Selon le rapport WWF Living Planet 2024, les populations de vertébrés sauvages ont chuté en moyenne de 73 % entre 1970 et 2020. Dans ce contexte de crise écologique, le principe de précaution doit s’appliquer pleinement. L’importation de trophées de chasse issus d’espèces inscrites aux annexes A, B ou C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) alimente une logique de surexploitation et de déstabilisation des écosystèmes.
Conformément au principe du pollueur-payeur, toute personne souhaitant importer un trophée de chasse appartenant à une espèce protégée doit contribuer financièrement à la réparation des atteintes portées au vivant. Cette redevance écologique est proportionnée au statut de l’espèce concernée.
Elle répond à un double impératif : écologique et éthique. Elle s’oppose à la marchandisation du vivant et à une pratique de chasse qui perpétue une logique de domination et de prédation sur la nature.
Cette redevance vise à dissuader les importations de trophées d’espèces menacées, tout en affirmant une fiscalité au service de la protection du vivant. Elle s’inscrit dans une démarche de faire de la biodiversité un bien commun à protéger, reconnaître la valeur intrinsèque du vivant et aligner la politique fiscale sur les objectifs de la planification écologique.
En cohérence avec les engagements internationaux de la France, cette mesure enverrait un signal politique fort : la préservation du vivant doit primer sur les intérêts économiques et sur la logique de trophée, symbole d’un rapport archaïque et destructeur à la nature.
Cet amendement a été travaillé avec Humane World for Animals - Europe et Convergence Animaux Politique (CAP).