- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le B du IV de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 6 milliards d’euros et inférieur à 6,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« (11) T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 6 milliards d’euros) / 100 millions d’euros. »
2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « de la formule prévue » sont remplacés par les mots : « des formules prévues » ;
b) Après la référence : « B », sont insérés les mots : « et au troisième alinéa du présent C ».
Cet amendement vise à rajouter une nouvelle tranche de contribution exceptionnelle afin que les grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 6 milliards d'euros participent davantage à l'effort temporaire demandé. Dans ce contexte, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 41,2%, soit le même taux que précédemment appliqué pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 3 milliards d'euros.