Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2558 (Rect)

Déposé le mercredi 22 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(vendredi 31 octobre 2025)
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Aurélien Le Coq

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Photo de madame la députée Nadège Abomangoli

Nadège Abomangoli

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Laurent Alexandre

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Gabriel Amard

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Photo de madame la députée Ségolène Amiot

Ségolène Amiot

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Photo de madame la députée Farida Amrani

Farida Amrani

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Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas

Rodrigo Arenas

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Photo de monsieur le député Raphaël Arnault

Raphaël Arnault

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Photo de madame la députée Anaïs Belouassa-Cherifi

Anaïs Belouassa-Cherifi

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Christophe Bex

Christophe Bex

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Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo

Carlos Martens Bilongo

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Photo de monsieur le député Manuel Bompard

Manuel Bompard

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Photo de monsieur le député Idir Boumertit

Idir Boumertit

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Louis Boyard

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Cadalen

Pierre-Yves Cadalen

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Photo de monsieur le député Aymeric Caron

Aymeric Caron

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Sylvain Carrière

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Gabrielle Cathala

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Photo de monsieur le député Bérenger Cernon

Bérenger Cernon

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Photo de madame la députée Sophia Chikirou

Sophia Chikirou

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Photo de monsieur le député Hadrien Clouet

Hadrien Clouet

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme

Jean-François Coulomme

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Sébastien Delogu

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Photo de monsieur le député Aly Diouara

Aly Diouara

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Alma Dufour

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Photo de madame la députée Karen Erodi

Karen Erodi

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Emmanuel Fernandes

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Sylvie Ferrer

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Photo de monsieur le député Perceval Gaillard

Perceval Gaillard

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Photo de madame la députée Clémence Guetté

Clémence Guetté

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Photo de monsieur le député David Guiraud

David Guiraud

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Photo de madame la députée Zahia Hamdane

Zahia Hamdane

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Photo de madame la députée Mathilde Hignet

Mathilde Hignet

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Andy Kerbrat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Abdelkader Lahmar

Abdelkader Lahmar

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Photo de monsieur le député Maxime Laisney

Maxime Laisney

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Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall

Arnaud Le Gall

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Photo de madame la députée Élise Leboucher

Élise Leboucher

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Photo de monsieur le député Jérôme Legavre

Jérôme Legavre

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Photo de madame la députée Sarah Legrain

Sarah Legrain

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Photo de madame la députée Claire Lejeune

Claire Lejeune

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Photo de madame la députée Murielle Lepvraud

Murielle Lepvraud

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Photo de monsieur le député Antoine Léaument

Antoine Léaument

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Photo de madame la députée Élisa Martin

Élisa Martin

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Photo de monsieur le député Damien Maudet

Damien Maudet

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Photo de madame la députée Marianne Maximi

Marianne Maximi

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Photo de madame la députée Marie Mesmeur

Marie Mesmeur

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Photo de madame la députée Manon Meunier

Manon Meunier

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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Photo de madame la députée Sandrine Nosbé

Sandrine Nosbé

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Nathalie Oziol

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Mathilde Panot

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René Pilato

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François Piquemal

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Thomas Portes

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Loïc Prud'homme

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Jean-Hugues Ratenon

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Arnaud Saint-Martin

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Aurélien Saintoul

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Ersilia Soudais

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Anne Stambach-Terrenoir

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Andrée Taurinya

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Matthias Tavel

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Photo de madame la députée Aurélie Trouvé

Aurélie Trouvé

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Photo de monsieur le député Paul Vannier

Paul Vannier

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I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :

« Chapitre Ier ter

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile

fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.

« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;

« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »

« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 5,5 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.

« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.

II. – Après le I de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :

« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

2 – clause de rachat des parts par les contribuables.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »

III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :

« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »

V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2026

Exposé sommaire

Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit la mise en place d’une contribution différentielle sur les très hauts patrimoines non pas adossée à un taux plancher de 2 %, mais à ce que les classes moyennes paient, elles, en impôts chaque année, rapporté à leur patrimoine. Il est plus que temps que la France cesse d’être un paradis fiscal pour milliardaires.

- Aujourd’hui, le patrimoine médian en France est de 175 000 €.
- Une personne qui touche le revenu médian, soit 32 000 € bruts, s’acquittera en un an de 9 650 € d’impôts et cotisations principaux, à savoir l’impôt sur le revenu, la CSG, et la TVA.
En d’autres termes, un « citoyen médian » s’acquitte chaque année d’impôts qui correspondent à plus de 5,5 % de son patrimoine. Et encore, à supposer que cette dernière n’est pas assujettie à une taxe foncière.

La moindre des choses est donc que nos milliardaires français, plutôt que de se soustraire au financement de la solidarité nationale en manipulant à loisir leur revenu fiscal de référence, participent dans des proportions équivalentes, eu égard de leur patrimoine. Nous proposons donc de mettre en place non pas un nouvel impôt, mais bien une garantie fiscale pour qu’ils s’acquittent d’un taux équivalent à ce que paient les classes moyennes, soit 5,5 % de leur patrimoine.

Il ne s’agit en rien d’une taxe confiscatoire : depuis maintenant un quart de siècle, la hausse moyenne du patrimoine des plus riches augmente spontanément de 6 % à 8 % par an. Cette hausse en France s’est largement accélérée pour atteindre 10 % par an en moyenne annuelle depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017. En conséquence, les patrimoines des ultra-riches continueraient à connaître une croissance de long-terme de 0,5 % à 2,5 %, soit des montants qui restent bien supérieurs à la croissance moyenne de notre économie.

À elle seule, une telle mesure permettrait d’accroître les recettes fiscales du pays d’environ 60 milliards d’euros par an, plus du tiers du déficit budgétaire. Plutôt que de s’attaquer aux moyens de subsistance du RSA, plutôt que d’augmenter de façon inconsidérée les taxes sur l’énergie consommée par les TPE et les plus précaires, plutôt que de sacrifier le financement des services publics qui bénéficient à tous : ayons enfin le courage de vraiment demander aux 0,004% des plus riches de contribuer, eux aussi, à la solidarité nationale !