- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8 :
« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours
« Art. L. 1424‑36‑3 bis – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.
« II. – Cette contribution est due par :
« 1° Les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances ;
« 2° Les mutuelles et unions pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation régies par le livre II du code de la mutualité ;
« 3° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :
« 1° 1 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;
« 2° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles et unions dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.
« IV. – Le produit de la contribution est réparti entre les départements en tenant compte de leur population et de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente sur leur territoire.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Cet amendement des députés écologistes vise à mettre en place une contribution des sociétés d’assurance versée aux départements afin de financer les services d’incendie et de secours.
Si différents rapports ont proposé la mise en place d’un fonds abondé par les groupes d’assurance sur le fondement de la valeur du sauvé, cette dernière, malgré son intérêt, reste difficile à calculer faute de consensus sur la méthode à utiliser pour l’évaluer et de travaux totalement aboutis sur la question. Elle n’apparaît donc pas en l’état suffisamment mûre pour déterminer le montant d’une contribution des sociétés d’assurance au financement des SIS.
Toutefois, même en l’absence d’estimation exacte de cette valeur du sauvé, il est indéniable que l’action de nos sapeurs-pompiers permet chaque année de sauver des vies humaines, d’éviter la destruction de biens et de protéger l’environnement, limitant les dégâts causés par les sinistres et par conséquent réduisant les montants à dépenser pour les sociétés d’assurance.
La mise en place d’une contribution des sociétés d’assurance fondée sur leur chiffre d’affaires réalisé en France et répartie entre les départements proportionnellement à leur population apparaît par conséquent comme une alternative pertinente pour le financement des SIS.
Cet amendement permettrait de rapporter au moins 800 millions d’euros.