Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 21 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Jean-Didier Berger

Jean-Didier Berger

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Justine Gruet

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Sylvie Bonnet

Sylvie Bonnet

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;

b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé : 

« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »

Exposé sommaire

L’amendement supprime la déclaration DAS 2 comme obligation annuelle et la remplace par une transmission “à la demande” sous 30 jours. Il allège une formalité devenue redondante et coûteuse pour les entreprises, car fondée sur des retraitements manuels (paiements en année civile, montants TTC alors que la comptabilité est tenue en HT), sources d’erreurs et de surcharge administrative.

L’effectivité du contrôle n’est pas amoindrie : l’administration conserve l’accès au fichier des écritures comptables (FEC) et peut solliciter, au cas par cas, les informations aujourd’hui portées sur la DAS 2. Le régime de sanction de l’article 1736 est maintenu et adapté, garantissant la bonne exécution des demandes.

La mesure s’inscrit dans une logique de simplification et de dématérialisation des procédures, sans priver l’administration de ses moyens. Elle relève de la première partie d’une loi de finances, car elle modifie des règles de procédure applicables aux obligations déclaratives et au contrôle des impositions, sans impact certain et négatif sur les recettes de l’État.