- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. ».
Cet amendement vise à supprimer la niche fiscale sur le kérosène pour les vols domestiques, à l’exception des vols à destination ou en provenance de la Corse et des territoires d’Outre-mer.
Le kérosène utilisé par les avions est actuellement exonéré de l’imposition sur les produits énergétiques (ex-TICPE), alors qu’il est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Or, le transport aérien constitue le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté.
Cette situation est anormale et favorise sur le trafic intérieur l’avion au détriment du train, considéré comme le transport qui répond le mieux aux enjeux de transition écologique. L’argument selon lequel cette taxation serait contraire aux engagements internationaux de la France ne tient pas, car la convention de Chicago n’empêchant nullement de taxer les vols domestiques.
Une exception serait faite pour les vols vers l’Outre-mer et la Corse, dont les habitants sont fréquemment obligés de prendre l’avion.
La suppression de cette niche accroîtra les ressources de l’État, et le produit qui en résultera pourrait être consacré d’une part aux investissements en infrastructures pour les transports décarbonés, d’autre part à la recherche et au développement des aéronefs décarbonés et des biocarburants pour le secteur aérien, en vertu d’un principe selon lequel la taxation d’un secteur – ici le transport aérien – doit profiter à ce secteur pour qu’il réussisse à accomplir sa transition écologique.