- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d'affaires national total | Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement |
| Année civile précédente | 85 000 | 37 500 |
| Année en cours | 93 500 | 41 250 |
« II. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
« (en euros)
| Année d'évaluation | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II | Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II |
| Année civile précédente | 50 000 | 35 000 |
| Année en cours | 55 000 | 38 500 |
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 1 du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112‑2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code.
« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou II du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Amendement de repli. Cet amendement propose de maintenir durablement les seuils de franchise en base de TVA au niveau en vigueur avant le 1er mars 2025, soit 37 500 euros pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités commerciales, en écartant explicitement leur réduction à 25 000 euros.
Cette mesure de stabilité permettrait d’offrir aux micro-entrepreneurs un cadre pérenne et lisible, essentiel à leur développement et à leur sécurisation juridique.