Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3818 (Rect)

Déposé le samedi 25 octobre 2025
Retiré
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 » ;

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encadrer strictement la distribution des sachets de nicotine et à les fiscaliser, en réservant leur commercialisation exclusive au réseau des buralistes. L’idée générale est largement partagée sur les bancs de l’Assemblée nationale comme du Sénat comme en attestent les nombreuses propositions de lois déposées en ce sens et pour plusieurs d’entre elles, transpartisanes.

Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne (sauf en Suède), les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Jusqu’à une période très récente, ils n’étaient soumis à aucun cadre juridique spécifique. Leur diffusion croissante, notamment auprès des jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication liés aux fortes teneurs en nicotine de certains produits (jusqu’à 50 mg par sachet), ont conduit le Gouvernement à adopter par décret une interdiction générale de leur commercialisation, applicable au 1er avril 2026.

Si cette décision peut sembler répondre à des préoccupations sanitaires légitimes, elle ne saurait constituer la seule réponse publique. En effet, le législateur conserve la possibilité, en vertu de la hiérarchie des normes, de définir un cadre légal complet, venant primer sur les dispositions réglementaires existantes. Il s’agit donc, par cet amendement, d’instaurer une règlementation équilibrée : prévenir les risques d’initiation et d’abus, tout en permettant à ces produits de jouer un rôle dans la réduction du tabagisme, comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. La Suède, en particulier, a montré qu’une politique encadrée d’utilisation de produits oraux pouvait contribuer efficacement à la baisse de la consommation de cigarettes.

Par ailleurs, une interdiction pure et simple présente le risque de nourrir un marché parallèle, comparable à ceux du tabac et des stupéfiants, privant à la fois l’État de recettes fiscales et les consommateurs de tout contrôle sanitaire sur les produits.

C’est pourquoi l’amendement propose :

• de fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16,6 mg de nicotine, conformément aux recommandations de l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) et aux avis de l’Institut allemand d’évaluation des risques (BfR). L’agence fédérale belge pour la Santé indique également qu’une teneur comprise entre 10 et 20 mg, correspondant à la limite fixée par le droit européen pour les produits de vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication ;
• d’interdire la commercialisation de tous les produits dépassant ce seuil ;
• d’interdire la vente de ces produits aux mineurs (ainsi que celle des billes de nicotine) et de confier leur distribution exclusivement au réseau légal des buralistes.
S’agissant de la fiscalité, il est proposé de fixer l’accise à 22 euros pour mille grammes dans un premier temps. Le montant de l’accise serait progressivement relevé à 44 euros pour mille grammes en 2027, puis à 66 euros pour mille grammes en 2028. Ce dispositif permettrait de rapporter près de 200 millions d’euros au budget de l’État dans les prochaines années.