Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 14 novembre 2025)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Laurent Mazaury

Laurent Mazaury

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de madame la députée Constance de Pélichy

Constance de Pélichy

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I – A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« achèvement, », 

insérer les mots : 

« ou acquis à partir du 1er janvier 2026 et qui font l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot : 

« foncier », 

insérer les mots : 

« , augmenté, pour les logements ayant fait l’objet de travaux d’amélioration dont le montant représente au moins 20 % du prix d’acquisition du logement, du montant de ces travaux ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« et sous les conditions de loyer et de ressources applicables à location intermédiaire mentionnée à l’article 199 tricies ».

IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise, dans son I, à appliquer la réforme du Gouvernement non seulement aux biens neufs, mais aussi aux logements anciens acquis dans l’optique de réaliser d’importants travaux pour les remettre sur le marché.
Cette extension poursuit le même objectif que celui mentionné par le Gouvernement, à savoir la mise sur le marché de logements locatifs de qualité, avec des locations de longue durée.
Le II a pour objectif de garantir la constitutionnalité de l’application de cet amortissement aux seuls logements anciens acquis, et non à l’ensemble du stock existant de logements anciens. En plus de la condition de travaux et de l’engagement de mise en location de 9 ans au moins, il ajoute une condition de plafonnement des loyers à un niveau intermédiaire. Ces conditions réunies (pourcentage de travaux, engagement de location, plafonnement des loyers) sont équivalentes à celles existant pour le dispositif Denormandie dans l’ancien (décrit au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, avec un montant des travaux légèrement supérieur, de 25% du prix du bien).
Plus largement, le II plafonne aussi les loyers des logements neufs éligibles à l’amortissement au niveau des loyers intermédiaires, dans l’esprit du consensus transpartisan trouvé sur cette question.