Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 14 novembre 2025)
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Stéphane Travert

Membre du groupe Ensemble pour la République

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I. – Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : « L’article », les mots :

« Le II de l’article ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 14 les six alinéas suivants :

« 1° Au début du c du 1°, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 330 000 € » ;

« 2° Le 2° est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – La seconde occurrence du montant : « 350 000 € » est remplacée par le montant : « 330 000 € » ;

« – La première occurrence du montant : « 450 000 € » est remplacée par le montant : « 430 000 € » ;

« b) Au c, le montant : « 450 000 € » est remplacé par le montant : « 430 000 € » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le II s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement a pour objet de modifier le gage du crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective proposé par l’amendement n° 1342. A cet effet, le dispositif d’exonération des plus-values de cession sous-condition de recettes afférent à l’exercice d’une activité agricole et codifié à l’article 151 septies du code général des impôts est modifié. Le seuil de recettes permettant de bénéficier de l’exonération totale est ainsi porté de 350 000 € à 330 000 €. Corrélativement, le seuil permettant de bénéficier d’une exonération partielle est porté de 450 000 € à 430 000 €. Ces dispositions s’appliqueront aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.