- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°I-758
I. – Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« Art. 302 bis ZP. – I. – Il est institué, à compter du 1er juillet 2026, une taxe à l’ouverture et une taxe à l’exploitation dues par les sociétés qui :
« 1° Mettent à la disposition d’autres personnes pratiquant des services de restauration de type rapide : un nom commercial, une marque ou une enseigne dans les conditions prévues à l’article L. 330‑3 du code de commerce.
« 2° Ont réalisé au titre du dernier exercice comptable clos un chiffre d’affaires, évalué au niveau du groupe, supérieur ou égal à 400 millions d’euros. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« par établissement de restauration de type rapide ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« par établissement de restauration de type rapide ».
Ce sous-amendement du groupe LFI vient apporter des modifications à cet amendement, qui dans sa rédaction actuelle, risque de pénaliser des petites entreprises locales, toute franchisées qu’elles soient.
Pour cela :
- Nous assujettissons les entreprises qui vendent les franchises plutôt que les sociétés qui emploient ces franchises.
- Nous proposons un seuil à partir duquel ces franchises sont redevables de la taxe afin de ne pas pénaliser les plus petites d’entre elles.
De cette manière, nous pourrons mener la lutte contre la malbouffe contre les géants du fast-food, dégager des recettes pour assurer une meilleure prévention, tout en évitant de pénaliser les plus petites enseignes, et notamment les enseignes boulangères.