- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :
« 1° Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection au sens de l’article 98 A du code général des impôts ;
« 2° Les biens artisanaux au sens de l’article au a du 1 de l’article 4 du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l’administration. »
Le présent amendement vise à exclure les articles de seconde main, les produits reconditionnés, les œuvres d’arts et les objets de collection du champ de la taxe sur les importations de petits colis prévue à l’article 22.
Imposer ces biens reviendrait à pénaliser les acteurs du réemploi et du reconditionnement, qui participent à la réduction des déchets, à la sobriété des ressources et à une consommation plus durable. Cet amendement défend donc la cohérence de notre politique d’économie circulaire et la transition écologique du secteur de la mode, en maintenant la taxe sur les produits neufs issus de l’ultra fast fashion. Cet amendement a été travaillé avec l’Alliance Française des Places de Marchés (AFPDM).
Tel est l’objet du présent amendement.