- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, les mots : « 313-2, 314-1, 321-1, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 225-2, 226-4, 226-8, 313-2, 314-1, 321-1, 322-1, 322-4-1, 322-6, 322-12, 322-14, 324-1, 421-1 à 421-2-6 ou 433-3-1 du code pénal et des articles 23, 24 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
Ces dernières années, de nombreuses entreprises et collectivités locales ont été la cible d’actions menées par des associations dont certains membres n’hésitent pas à recourir à des procédés illégaux : occupations de locaux, intrusions sur des sites privés, dégradations de matériel, campagnes de diffamation organisées. Ces comportements, qui peuvent perturber durablement l’activité économique et sociale, portent atteinte à l’État de droit.
Une contradiction majeure apparaît dès lors que ces mêmes associations, malgré de telles pratiques, continuent à bénéficier du soutien indirect de la collectivité par le biais des avantages fiscaux liés aux dons et aux legs. Certes, le II de l’article 1378 octies du code général des impôts prévoit déjà la suspension de ces avantages en cas de condamnation pénale définitive pour un certain nombre d’infractions. Mais la liste actuelle est trop limitée et ne couvre pas la variété des délits dont sont victimes les acteurs économiques, qu’ils soient agriculteurs, commerçants ou industriels.
L’amendement proposé vise donc à élargir le champ des infractions entraînant la perte des avantages fiscaux aux actes les plus fréquemment constatés : entraves à l’activité économique, violation de domicile, dégradations, squats, fausses alertes, menaces destructives ou encore infractions de presse telles que la diffamation et la provocation à commettre des délits.
Il s’agit d’un principe de cohérence et de responsabilité : une association reconnue coupable de tels agissements, ou dont les membres agissent pour son compte, ne peut prétendre à la solidarité publique. En complétant le dispositif existant, cette mesure assure une meilleure protection des entreprises et des collectivités, renforce la crédibilité de la dépense fiscale et reste pleinement conforme aux principes constitutionnels.