Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1012

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Non soutenu
(lundi 20 octobre 2025)
Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;

2° Après le mot : « peut », la fin du deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé : « déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à défiscaliser les pensions alimentaires perçues par le parent qui a la garde de l’enfant (dans près de trois quarts des cas, la mère) et à supprimer l’avantage fiscal dont bénéficie le parent qui les verse.

Aujourd’hui, le parent débiteur peut déduire la pension alimentaire de son revenu imposable, tandis que le parent bénéficiaire doit l’ajouter à ses propres revenus, ce qui augmente son imposition et peut même le rendre imposable. Ce mécanisme crée une inégalité manifeste : celui qui contribue partiellement aux dépenses de l’enfant est avantagé fiscalement, tandis que celui qui en assume la charge quotidienne est pénalisé.

Cette mesure de justice fiscale et sociale est indispensable pour mieux protéger les familles monoparentales, dont 82 % sont portées par des femmes. Selon l’INSEE, en 2018, 41 % des enfants vivant dans ces familles vivaient sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants. Dans un tiers de ces foyers, le parent avec lequel l’enfant réside est sans emploi ; dans ces cas, 77 % des enfants sont pauvres.

La pension alimentaire, censée couvrir une partie des dépenses d’entretien et d’éducation, ne constitue pas un revenu, mais le remboursement de frais engagés pour l’enfant : logement, alimentation, vêtements, scolarité… Considérer cette somme comme un revenu imposable revient à infliger une double peine aux parents gardiens (le plus souvent des mères) déjà en situation de précarité : elles paient davantage d’impôts et voient leurs droits sociaux diminuer, ceux-ci étant souvent soumis à des conditions de ressources.

Il convient de rappeler que la majoration du quotient familial dont bénéficie le parent gardien prend déjà en compte la réalité de la charge quotidienne des enfants. À l’inverse, le parent non gardien n’en bénéficie pas, car l’enfant ne réside pas dans son foyer. Cette majoration n’a aucun lien avec la pension alimentaire, et ne saurait justifier la fiscalisation de celle-ci.