Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1116

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(lundi 20 octobre 2025)
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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L’article 150 U du code général des impôts est complété par aux alinéas ainsi rédigés : 

« V. – Le II ne s’applique pas aux primes, subventions et aides allouées par des organismes publics dans le cadre de travaux, modifications, améliorations ou rénovations de logement. Dès lors, les primes, subventions et aides sont pris en compte dans le cadre du présent V pour ce qui concerne l’établissement des plus-values.

« VI. – un décret en conseil d’état précise mes modalités du dispositif »

Exposé sommaire

Lorsqu’un propriétaire bénéficie de primes, subventions ou aides publiques dans le cadre d’une opération d’amélioration de l’habitat, ces soutiens financiers sont octroyés dans une finalité d’intérêt général : améliorer les conditions de logement, encourager la rénovation du parc immobilier ou encore favoriser la transition énergétique. Ces dispositifs ne sont pas conçus pour générer un profit individuel mais pour répondre à un besoin collectif, en stimulant la qualité et la durabilité du logement. Dès lors, lorsque le bien immobilier ayant bénéficié de ces aides est revendu avec une plus-value, il apparaît légitime et équitable d’envisager sinon le remboursement à minima la fiscalisation des aides perçues.

En effet, la plus-value réalisée lors de la cession résulte bien souvent de la valorisation du bien induite par les travaux financés en partie grâce à l’argent public contribuant directement à l’accroissement de sa valeur marchande. Si le propriétaire conserve intégralement la plus-value, il bénéficie ainsi d’un enrichissement privé rendu possible, au moins en partie, par des fonds collectifs. Le remboursement d’une partie des aides apparaît donc comme une mesure de justice économique : il permet de rétablir l’équilibre entre la finalité sociale des dispositifs d’aide et l’avantage personnel tiré de la valorisation du bien.

Ce principe participe également d’une bonne gestion des deniers publics. Les fonds mobilisés pour l’amélioration de l’habitat sont limités et doivent être utilisés de manière à maximiser leur utilité collective. Si un bien rénové grâce à des aides est rapidement revendu à un prix supérieur, il est cohérent que tout ou partie de l’aide publique revienne à la collectivité, afin de financer d’autres projets répondant à la même vocation sociale. Cette restitution contribue à la continuité et à la pérennité des politiques publiques en faveur du logement, en assurant une rotation équitable des moyens financiers.

Ce principe de restitution s’inscrit dans une logique d’équité entre citoyens. Il serait injuste que certains puissent accumuler un gain financier alimenté par des fonds publics, alors que d’autres ménages, parfois plus modestes, attendent encore de bénéficier de ces dispositifs. Le remboursement des aides en cas de revente avec plus-value permet donc de réinjecter ces ressources dans le financement de nouveaux projets, assurant ainsi une redistribution plus juste et une efficacité renforcée des politiques d’amélioration de l’habitat.

Tel est l’objet du présent amendement.