Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1120

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Adopté
(mardi 21 octobre 2025)
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Perrine Goulet

Membre du groupe Les Démocrates

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I. – Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants : 

« bis – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 73, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « , horticoles et les maraîchers » ». 

« Il est inséré un article 75‑0 E ainsi rédigé :

« « Art. 75‑0 E – I. Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur le revenu qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé, dans un délai d’un an à compter de sa perception, à la reconstitution des installations affectées à la production.

« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité.

« « II. Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa de cet article est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

« « III. Le I. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« D bis – Après l’article 208 septies, il est inséré un article 208 novies ainsi rédigé :

« « Art. 208 novies. –  I. – Les exploitants horticoles et les maraîchers soumis à l’impôt sur les sociétés qui subissent la destruction de leurs installations en raison d’aléas climatiques bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de la différence entre l’indemnité perçue au titre de la destruction de ces installations et la valeur nette comptable des installations concernées à la date de leur destruction, à condition que le montant de cette indemnité soit employé dans un délai d’un an à compter de sa perception à la reconstitution des installations affectées à la production.

« « Dans le cas où le montant exonéré en application du premier alinéa est supérieur au montant d’indemnité affecté à la reconstitution de ces installations dans les conditions prévues à ce même alinéa, cette différence est rapportée au résultat de l’exercice suivant celui de la perception de l’indemnité. 

« « II. – Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

« « III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux exploitants horticoles et aux maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu ou les sociétés subissant une destruction de leurs installations de production pour des raisons d’aléas climatiques de bénéficier d’un crédit d’impôt sous condition du réemploi de l’indemnité perçue à la reconstitution de leurs installations. 

Aujourd’hui, les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un régime fiscal favorable en cas d’abattage sanitaire de leur cheptel. Toutefois, ce dispositif ne couvre pas les maraîchers et horticulteurs, alors même qu’ils produisent souvent en extérieur sous serre, dans des conditions très exposées aux risques climatiques. Tempêtes, canicules, inondations ou maladies peuvent entraîner la destruction totale des cultures ou des installations de production, générant des pertes économiques sévères pour ces professionnels.

L’amendement propose donc d’élargir le champ d’application du crédit d’impôt existant en insérant un article 75‑0 E dans le code général des impôts, applicable aux exploitants horticoles et maraîchers relevant de l’impôt sur le revenu. Ce crédit d’impôt est calculé sur la base de la différence entre l’indemnité perçue à raison de la destruction en raison d’aléas climatiques de leurs installations, et la valeur nette comptable des éléments sinistrés, sous réserve de leur réinvestissement dans la reconstitution des moyens de production dans un délai d’un an. Il est également ajouté au code général des impôts un article 208 novies exonérant d’impôt sur les sociétés les maraîchers et horticulteurs lorsque le montant de l’indemnité reçue est employé dans la reconstitution des moyens de production. 

Pour garantir une cohérence d’ensemble et assurer une égalité de traitement entre toutes les formes d’exploitation de la terre, l’amendement précise que les maraîchers et horticulteurs sont désormais inclus dans les dispositifs de droit commun applicables aux exploitants agricoles, notamment à l’article 73 du code général des impôts.

En ce sens, cette mesure permet de corriger une iniquité persistante au sein des soutiens fiscaux accordés aux filières agricoles, horticoles et maraîchères. Elle répond aux principes d’équité, d’efficacité économique et de résilience des exploitations, dans un contexte d’accélération du dérèglement climatique et de hausse des aléas affectant les productions agricoles.