Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1136

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mardi 21 octobre 2025)
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Après le quatrième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le donataire, héritier et légataire décide de donner ou léguer les mêmes biens et dans les mêmes conditions que celles prévues au 4° du 1 et au 3° du 2 de l’article 793, les délais de conservation mentionnés au premier et au deuxième alinéa du présent article sont calculés à partir de la date de la première transmission à titre gratuit. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 793 du CGI prévoit pour les transmissions agricoles une exonération de droits de mutations à titre gratuit de 75 % lorsque la valeur totale des biens n’excède pas 600 000 euros, et à condition d’un engagement de conserver ces biens pendant 5 ans.

Lorsque la valeur totale des biens est comprise entre 600 000 et 20 000 000 d’euros, l’exonération est de 50 % en contrepartie d’une conservation totale de 18 ans.

Si ces durées sont justifiées par le coût de l’exonération pour l’État, il ne faut pas oublier que ce dispositif a vocation à protéger le modèle familial des exploitations agricoles. Or, les transmissions surviennent de plus en plus tardivement, ce qui rend la condition de conservation contraignante pour une nouvelle transmission au cours du délai de 18 ans.

Dès lors, le présent amendement prévoit d’autoriser une seconde transmission au cours du délai obligatoire de conservation sans initier un nouveau délai de conservation de 5 ou 18 ans.

Soit une personne A transmettant en année N une exploitation de 500 000 euros à une personne B. L’exonération de 75 % est appliquée en échange d’une durée de conservation de 5 ans. Si la personne B souhaite transmettre à titre gratuit cette même exploitation en année N+2 à une personne C, la personne C devra conserver le bien jusqu’en N+5, soit encore trois ans. La durée de conservation total entre la première transmission (de A à B) et la fin de l’engagement incombant à C pour bénéficier de l’exonération sera donc au total de 5 ans.