- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Au 3°, après le mot : « annexes », la fin de la phrase est supprimée ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 262 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 052 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 105 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° Après le dernier alinéa de l’article 1635 quater N, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, de transformer la taxe d’aménagement en un outil de sobriété foncière en supprimant les exonérations favorisant l’artificialisation, en augmentant la taxe sur les aménagements consommateurs d’espace, en doublant le taux maximal de droit commun que peuvent adopter les communes (de 5 à 10 %) et en créant un taux spécifique pouvant atteindre 50 % pour les secteurs urbanisés sur des espaces naturels, agricoles et forestiers.