- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Les deux taux mentionnés à la deuxième phrase du présent I sont portés respectivement à 40 % et à 10 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs environnementaux fixés par la taxonomie verte européenne, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières :
« 1° Atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ;
« 2° Adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ;
« 3° Utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ;
« 4° Transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ;
« 5° Prévention et réduction de la pollution ;
« 6° Protection des écosystèmes sains.
« Le taux mentionné à la troisième phrase du même I est porté à 60 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un des six objectifs précités, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la quatrième phrase dudit I est porté à 30 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la cinquième phrase du même I est porté à 70 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières.
« Le taux mentionné à la dernière phrase du même I est porté à 45 % si les dépenses de recherche contribuent à l’un de ces mêmes objectifs, à l’exclusion de la recherche relative aux énergies gazières. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à verdir le crédit d’impôt recherche (CIR). Ainsi, les activités de recherche des entreprises qui soutiennent l’un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie verte européenne bénéficieront d’un taux majoré de 10 points de pourcentage par rapport au taux normal, à l’exception des recherches liées aux énergies gazières.
Il s’agit en somme de faire du CIR, qui s’élevait à 7,6 milliards d’euros en 2024, un puissant levier au service de notre politique environnementale.