- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’article 244 quater WA du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater AX ainsi rédigé :
« Art. 244 quater WA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui réalisent, directement ou par l’intermédiaire d’une société foncière, des investissements de construction ou de réhabilitation d’un montant supérieur à 100 000 € hors taxes destinés exclusivement au logement de leurs travailleurs titulaires d’un contrat à caractère saisonnier, bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, imputable sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées.
« II. – Le montant du crédit d’impôt prévu au présent article est plafonné à 300 000 € par entreprise et par période de douze mois.
« III. – Le montant total des crédits d’impôt accordés au titre du présent article est plafonné à 20 millions d’euros par année civile.
« IV. – Le bénéfice du présent crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis.
« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des dépenses, la nature des travaux de réhabilitation, ainsi que les obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement vise à encourager les entreprises des territoires à forte activité touristique à investir dans la construction ou la réhabilitation de logements destinés aux travailleurs saisonniers, afin de répondre à la pénurie de logements dans ces zones.
Le dispositif, limité à un plafond national de 20 millions d’euros et conforme au régime européen des aides de minimis, constitue une mesure ciblée, temporairement supportable pour les finances publiques et susceptible d’avoir un effet structurant sur l’emploi saisonnier.