- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les biens d’équipement amortissables acquis ou créés par les entreprises de transports terrestres intérieurs exerçant leur activité en Corse. »
II. – Le f du 3° du I de l’article 244 quater E du même code s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement étend le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse (CIIC), prévu à l’article 244 quater E du CGI, aux biens d’équipement amortissables acquis par les entreprises de transports terrestres intérieurs opérant en Corse.
Cette mesure vise à corriger le surcoût structurel de l’insularité, estimé à 707 millions d’euros pour la seule année 2019, et à encourager la modernisation du parc de véhicules et des infrastructures de transport local. Le dispositif demeure compatible avec le droit européen applicable aux aides à finalité régionale. Conformément à l’article 40 de la Constitution, il est gagé par une taxe additionnelle sur le tabac.