- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa :
a) les mots : « ne » et « que » sont supprimés.
b) la phrase est complétée par les mots : « et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. ».
2° Le sixième alinéa est supprimé.
3° Au dix-huitième alinéa :
a) les mots : « ou, en fonction de leur chiffre d’affaires au mètre carré, les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés » sont supprimés.
b) après le mot :« bénéficient » la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. ».
4° Au dernier alinéa :
a) les mots : « excède 2 500 mètres carrés. Le produit de cette majoration est affecté au budget de l’État. » sont supprimés.
b) après les mots : « majoré » la fin de l’alinéa est rédigé ainsi :
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose, en cohérence avec les conclusions de la mission d’information sur l’artificialisation des sols et la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière, d’élargir l’assiette de la taxe sur les surfaces commerciales aux aires de stationnement des grandes surfaces.
Il entend également augmenter la taxe pour les établissements les plus consommateurs d’espace, notamment en doublant son montant pour les nouvelles implantations commerciales situées sur des zones ouvertes à urbanisation sur des ENAF.
Les recettes de cette taxe seraient affectées aux établissements publics fonciers.