- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le tableau de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne de la première colonne est complétée par les mots : « , terrains de camping et terrains de caravanage classés en 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de caractéristiques équivalentes » ;
b) À la huitième ligne de la première colonne, les mots : « , 4 et 5 » sont supprimés.
L’évolution des campings fait qu’aujourd’hui de nombreux terrains ont connu ces dernières années une forte montée en gamme, avec des prestations qui apparentent ces terrains à des villages ou des hôtels haut de gamme, et avec des gammes de prix qui parfois s’en rapprochent. C’est notamment le cas des campings répertoriés 4 et 5 étoiles.
Or, les taux de taxe de séjour pour ces structures sont alignés sur ceux des emplacements de camping-cars ou de stationnement touristique, ce qui est sans rapport avec les prestations offertes.
Il est donc proposé, dans un souci d’équité et de prise en compte de ces évolutions, d’aligner le tarif plancher et le tarif plafond de la taxe de séjour pour les campings 4 et 5 étoiles sur celui des hôtels 3 étoiles, soit entre 0,50 et 1,50 euros la nuit par personne contre une fourchette entre 0,20 et 0,60 aujourd’hui. A noter que cette évolution, importante pour développer les politiques d’attractivité touristiques dont notre pays a besoin, ferait une différence maximale, pour un couple avec deux enfants sur une semaine limitée à 12,60 euros si les tarifs maximums sont appliqués, cette application relevant des décisions des collectivités concernées.