- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« « d) D’un aléa économique défini par décret. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Afin de renforcer le dispositif de la déduction pour épargne de précaution (DEP) et de le rendre plus adapté à la récurrence des crises agricoles de toute nature, il est proposé d’étendre l’exonération partielle de 30 % applicable lors de la reprise de la DEP – mesure adoptée en loi de finances pour 2025 – aux situations d’aléa économique, aujourd’hui non couvertes contrairement aux aléas climatiques, naturels ou sanitaires.
La perte économique serait caractérisée par une diminution d’au moins 10 % de la valeur ajoutée de l’exploitation au cours d’un exercice, par rapport à la moyenne des trois exercices précédents. Cette définition reprend à l’identique celle qui prévalait dans l’ancien dispositif de déduction pour aléas (DPA). La perte serait attestée par un expert-comptable.
Le bénéfice de l’exonération partielle resterait subordonné à la souscription préalable d’un contrat d’assurance récolte multirisques climatiques, exigence dont les modalités seraient précisées par décret.
Cette évolution est essentielle pour renforcer la résilience des exploitations agricoles face à des aléas désormais multiples : non seulement climatiques, sanitaires ou environnementaux, mais aussi économiques, dont les conséquences peuvent être tout aussi dévastatrices sur la rentabilité. L’effondrement récent des prix du blé (–150 €/t depuis septembre) ou de la pomme de terre (jusqu’à –90 %), ainsi que la crise viticole sans précédent en témoignent.
En conséquence, le présent amendement propose d’élargir le champ d’application du dispositif de limitation à 70 % de la réintégration des sommes à ces aléas économiques, afin d’en accroître l’efficacité et d’assurer une meilleure protection des exploitants.