Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1373

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Tombé
(lundi 20 octobre 2025)
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Bataille

Jean-Pierre Bataille

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 73 :

« La taxe est due si le taux de détention est supérieur à 33,33 % sur une période d’au moins six mois. »

II. – Après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :

« V bis. – La taxe versée par les sociétés mentionnées au 1 du IV vient en déduction des dividendes versés aux actionnaires concernés ». 

Exposé sommaire

La rédaction actuelle de la taxe sur les holdings familiales pose plusieurs problèmes.

I – En cas de détention indirecte (c’est-à-dire par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote), le seuil de détention de 33 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs des membres d’une même famille à la date de clôture d’exercice.

Afin d’éviter tout montage financier visant à échapper à cette nouvelle taxe quelques jours avant la clôture de l’exercice, il est proposé d’évaluer cette détention sur l’ensemble de l’exercice. Sera redevable l’actionnaire détenant au moins 33,33 % des parts de la holding pendant au moins 6 mois de l’année.

II – La taxe sur les holdings entraîne une inégalité entre les actionnaires. En effet, c’est seulement parce que certains actionnaires sont redevables que la holding devra payer ladite taxe. Par le truchement du paiement de la taxe par la holding elle-même, les actionnaires se retrouvent donc solidaires de cette taxe, alors qu’ils ne sont eux-mêmes pas redevables.

C’est pourquoi cet amendement propose que le montant des dividendes qui seront ultérieurement versés à l’actionnaire « contribuable » soit retranché des sommes acquittées par la holding pour le paiement de la taxe.

Le présent amendement ne concerne que le cas des sociétés ayant leur siège en France ; et non pas le cas des résidents français qui détiennent des holdings situées à l’étranger.