- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder :
« « 1° 2200 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ;
« « 2° 4400 euros pour les contribuables soumis à imposition commune ». »
Le présent amendement vise à introduire une « conjugalisation » du plafonnement de l’abattement de 10 % sur les pensions et retraites, prévu au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts. Actuellement, ce plafond, fixé à 4 399 euros par foyer fiscal, s’applique indifféremment aux contribuables célibataires et aux couples soumis à imposition commune. Cette situation conduit à une inégalité horizontale entre les foyers de taille différente : un couple percevant deux pensions bénéficie du même plafond qu’un retraité isolé. Le présent amendement tire les conséquences de cette observation en prévoyant un plafond différencié. Cette mesure, explicitement évoquée dans le rapport sur l’application de la loi fiscale (RALF 2025), permettrait de rétablir l’équité horizontale entre foyers de tailles différentes, sans remettre en cause le principe de l’abattement ni son taux de 10 %.