Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1393

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mardi 21 octobre 2025)
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Estelle Youssouffa

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

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I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 235 ter XB – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225‑206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

Exposé sommaire

La présente mesure reprend l’initiative portée par le groupe MoDem lors du projet de loi de finances pour 2024.

Les rachats d’actions opérés par les grandes entreprises cotées françaises représentent chaque année un montant de l’ordre de 25 à 30 milliards d’euros, avec des pics récents proches de 40 à 50 milliards d’euros. Ces opérations, qui permettent essentiellement de soutenir le cours de bourse et de rémunérer indirectement les actionnaires, ne contribuent ni à l’investissement productif ni au partage de la valeur avec les salariés. Dans un contexte de nécessaire rétablissement des finances publiques, il est légitime de solliciter davantage ces pratiques.

Le taux de la taxe est fixé à 2 % de la valeur des rachats d’actions réalisés par les sociétés dont le siège est situé en France, cotées sur un marché réglementé, et dont le chiffre d’affaires excède 1 milliard d’euros.

Cette mesure aligne la France sur la dynamique internationale ouverte par les États-Unis avec l’Inflation Reduction Act, tout en adaptant le taux pour correspondre au poids réel des rachats d’actions en France. Elle permet de réorienter les comportements des entreprises vers l’investissement et le partage de la valeur, tout en assurant une ressource nouvelle et équitable pour l’État.