- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Rédiger ainsi l’article 3 :
« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :
« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société mentionnée au I de l’article 235 ter C, la valeur imposable est égale, à la date du décès, à la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement, au prorata des droits du défunt.
« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758.
« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.
« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans les trois années précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.
« Les dispositifs des articles 787 B et 787 C demeurent applicables. »
II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de substituer à l’article 3 une règle d’évaluation « look-through » des titres de holdings patrimoniales lors des successions, afin d’aligner l’assiette sur la valeur nette des actifs non opérationnels, de plafonner les décotes à 10 % et de neutraliser les apports de dernière minute (3 ans).
Une clause plancher garantit que la valeur retenue n’est jamais inférieure à celle résultant du droit commun (CGI, art. 758). Cette réécriture vise à sécuriser et homogénéiser l’assiette des droits de mutation sans affecter les transmissions d’entreprises opérationnelles (maintien des régimes 787 B et 787 C). À titre de garantie de recevabilité financière, une clause de compensation est prévue.