Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1463

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Adopté
(lundi 20 octobre 2025)
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Jean-Didier Berger

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Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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I. – Rédiger ainsi l’article 3 : 

« Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé :

« Art. 758 bis. – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société mentionnée au I de l’article 235 ter C, la valeur imposable est égale, à la date du décès, à la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement, au prorata des droits du défunt.

« Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758.

« Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %.

« Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans les trois années précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation.

« Les dispositifs des articles 787 B et 787 C demeurent applicables. » 

II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de substituer à l’article 3 une règle d’évaluation « look-through » des titres de holdings patrimoniales lors des successions, afin d’aligner l’assiette sur la valeur nette des actifs non opérationnels, de plafonner les décotes à 10 % et de neutraliser les apports de dernière minute (3 ans).

Une clause plancher garantit que la valeur retenue n’est jamais inférieure à celle résultant du droit commun (CGI, art. 758). Cette réécriture vise à sécuriser et homogénéiser l’assiette des droits de mutation sans affecter les transmissions d’entreprises opérationnelles (maintien des régimes 787 B et 787 C). À titre de garantie de recevabilité financière, une clause de compensation est prévue.