- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« le juge des tutelles »
les mots :
« le juge des contentieux de la protection statuant comme juge des tutelles, conformément aux articles 415 à 515 du code civil et articles 1211 à 1263 du code de procédure civile »
II. – Après l’alinéa 30, insérer les vingt-huit alinéas suivants :
« 9° les procédures relatives aux prestations versées en cas de handicap, plus particulièrement les procédures relevant du tribunal judiciaire visées par les articles L. 241‑6 et L. 241‑9 du code de l’action sociale et des familles et portant sur :
« – l’orientation ou l’insertion scolaire d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ;
« – la désignation d’un établissement pour enfant, adolescent ou adulte handicapé ;
« – l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) et ses compléments ;
« – l’allocation adulte handicapé et son complément (CPR) ;
« – le renouvellement de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou pour frais professionnels (ACFP) ;
« – la PCH (prestation de compensation du handicap) ;
« – l’accompagnement de personnes âgées handicapées de plus de 60 ans hébergées dans une structure spécialisée ;
« – la carte mobilité inclusion : mention invalidité/priorité ;
« 10° les contentieux relatif à la sécurité sociale et à l’aide sociale (articles L. 142‑1 à L. 142‑11 du code de la sécurité sociale) ;
« 11° les contentieux initiés par les salariés devant le conseil des prud’hommes (articles L. 1411 et suivants du code du travail) ;
« 12° les contentieux devant le Juge de l’Exécution (articles L. 213‑6 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
« 13° les contentieux relatif à l’assurance chômage cités aux articles L. 5411 à L. 5429‑2 du code de travail et L. 142‑1 à L. 142‑3 du code de la sécurité sociale.
« 14° les procédures de faillite civile en Alsace Moselle, permettant l’effacement des dettes pour les particuliers comme pour les entreprises, conformément aux articles L670-1 et suivants du code de commerce ;
« 15° les procédures devant le juge aux affaires familiales en application des articles 371 à 374‑2 du code civil.
« III bis. – La contribution pour l’aide juridique n’est pas due lorsque la demande :
« 1° Est formée à la suite d’une décision d’incompétence ;
« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
« 4° Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
« 5° Constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;
« 6° Tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance ;
« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine. »
« III ter. Ne donnent lieu à aucune contribution pour l’aide juridique car ne constituent pas une instance au sens de l’article 1635 bis Q du CGI :
« 1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d’une juridiction ;
« 2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement ». »
Depuis 2011, la profession d’avocat a toujours été opposée à l’instauration de la contribution à l’aide juridique, et de toute forme de taxe, contribution ou prélèvement, portant atteinte au principe de gratuité de la justice et / ou susceptible de constituer un frein à l’accès au droit et à l’accès à la justice. Bien que la profession d’avocat soit opposée à la mise en place d’une telle contribution, elle souligne néanmoins que, dans l’hypothèse où cette mesure serait adoptée, il est impératif d’ajouter des exceptions à celles d’ores et déjà prévues par le texte, insuffisantes.
Pour la profession d’avocat, il est en effet nécessaire d’exclure les procédures ayant un lien étroit avec les droits et libertés fondamentaux. En cela elle ne peut que souscrire à l’exclusion des procédures pénales, des procédures relatives au droit des étrangers, mais également à la protection des majeurs et aux soins psychiatriques sans consentement, outre le contentieux électoral.
La profession suggère d’exclure les procédures concernant des matières ou des personnes à protéger du fait de leur vulnérabilité, que sont la vulnérabilité économique ou financière et la vulnérabilité psychique ou physique. Les procédures civiles faisant suite à une condamnation pénale, initiées par la partiecivile devant le juge judiciaire civile, ainsi que les procédures CIVI et d’ordonnance de protection.
Enfin, il convient également d’exclure certaines procédures particulières, dans le cadre des demandes formulées au III de cet amendement.