- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la règlementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la règlementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise (BSPCE) sont des instruments financiers qui ont été créés pour encourager les salariés et dirigeants de startups à entrer dans le capital de l’entreprise créée et à y rester.
Ce sont en pratique des bons d’achat accordés à des salariés (ou à des dirigeants d’entreprise) afin de leur permettre d’acheter des titres de la société durant une période fixée et à un prix peu élevé déterminé le jour de leur attribution.
L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal applicable aux BSPCE en distinguant les gains de nature salariale et les gains de cession patrimoniale provenant des actions acquises par cette voie.
Cette distinction pourrait avoir des conséquences non négligeables sur l’attractivité du dispositif dans la mesure où lors d’opérations d’apports de titres dans le cadre d’une réorganisation actionnariale de l’entreprise. Dans ce cas précis, les détenteurs de BSPCE ne pourraient pas bénéficier du régime de report d’imposition et devraient donc payer l’impôt puis s’ils le souhaitent, réinvestir dans de nouvelles actions après la réorganisation. Alors même que c’est une simple réorganisation de l’actionnariat.
Cet amendement propose d’améliorer le régime existant en prévoyant que quelque soient les situations, l’impôt sera au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération de réorganisation de l’actionnariat est intervenue.