- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Au c du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « deux ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2025.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Créé par la loi de finances pour 2021, le crédit d’impôt dit « spectacle vivant » permet aux entreprises exerçant une activité d’entrepreneur de spectacle vivant, soumises à l’impôt sur les sociétés de bénéficier d’un crédit d’impôt « au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou de cirque » (selon les termes de l’article 220 sexdecies du code général des impôts).
Ce crédit d’impôt est un dispositif fondamental pour les différentes parties prenantes de ce secteur. Il est toutefois regrettable qu’il soit conditionné à un nombre minimal d’emplois sur le plateau, à savoir six personnes. Il apparait par ailleurs que cette condition est trop restrictive par rapport à celles s’appliquant aux spectacles de musique et de variété. Il est en effet assez rare de voir six personnes ou plus sur scène lors d’une représentation.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’assouplir cette exigence en réduisant à deux personnes le nombre minimal d’emplois sur le plateau.