- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 79 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les revenus d’activité professionnelle perçus par les personnes titulaires d’une pension de retraite, de base ou complémentaire, d’un régime de retraite français, sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant annuel égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut calculé sur une base de 1 820 heures au taux horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition.
« Cette exonération s’applique à l’ensemble des revenus d’activité professionnelle définis aux articles 34, 92 et 63 du présent code, perçus par le foyer fiscal. La fraction des revenus d’activité excédant ce seuil demeure soumise à l’impôt sur le revenu selon les modalités de droit commun.
« Pour l’application du présent article, sont considérées comme titulaires d’une pension de retraite les personnes ayant fait liquider leurs droits à pension, quelle que soit la durée de cotisation validée. »
2° Après l’article 158, il est inséré un article 158 bis ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. – Les revenus d’activité professionnelle exonérés en application du dernier alinéa de l’article 79 ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417.
« Toutefois, ces revenus exonérés sont pris en compte pour l’appréciation des seuils et plafonds de ressources applicables aux prestations sociales et aux aides au logement. »
« L’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec :
« 1. L’abattement de 10 % pour frais professionnels prévu à l’article 83 du code général des impôts pour la fraction des revenus salariaux exonérés
« 2. Les dispositifs spécifiques d’exonération ou d’abattement prévus pour certaines activités professionnelles
« Pour la fraction des revenus d’activité excédant le plafond d’exonération, les dispositifs de droit commun s’appliquent normalement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à encourager l’emploi des personnes retraitées en instaurant une défiscalisation totale de leurs revenus d’activité professionnelle dans la limite du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Contexte et justification :
Dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs, il apparaît nécessaire d’encourager le retour ou le maintien en activité des personnes retraitées qui le souhaitent. Parallèlement, de nombreux retraités aux pensions modestes cherchent à compléter leurs revenus par une activité professionnelle à temps partiel.
L’état actuel du droit soumet intégralement à l’impôt sur le revenu les salaires perçus par les retraités, après application de l’abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. Cette fiscalisation peut constituer un frein au retour en emploi ou au cumul emploi-retraite, particulièrement pour les personnes aux pensions modestes.