- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 235 ter ZC, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZCA. – A. — Les établissements de crédit et les entreprises d’assurance mentionnés au B sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à 3 % de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027 inclus.
« Cette contribution est calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés déterminé selon les modalités prévues aux articles 209 à 219, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. — Sont assujetties à la contribution mentionnée au A :
« 1° Les personnes morales qui ont la qualité d’établissement de crédit au sens de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, y compris leurs succursales établies en France ;
« 2° Les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier dont le total de bilan excède 5 milliards d’euros ;
« 3° Les entreprises régies par le code des assurances ;
« 4° Les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
« 5° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et soumises aux dispositions du titre Ier du livre IX du même code.
« C. — Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« D. — La contribution n’est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
« E. — Les avoirs fiscaux ou crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
2° L’article 213 est complété par les mots : « , la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article 235 ter ZC bis ».
Le présent amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle de 3 % sur l’impôt sur les sociétés applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d’assurance, afin de contribuer au redressement des finances publiques.
Dans un contexte de consolidation budgétaire nécessaire et face aux défis financiers auxquels l’État doit faire face, il apparaît légitime de solliciter une contribution supplémentaire des secteurs bancaire et assurantiel, qui ont bénéficié d’une profitabilité significative ces dernières années.
Objectifs de la mesure :
Contribuer au redressement des comptes publics par une participation accrue des secteurs financiers les plus profitables
Assurer une juste contribution fiscale proportionnée aux capacités contributives de ces secteurs
Renforcer l’équité fiscale entre les différents secteurs de l’économie
Financer les politiques publiques essentielles au développement économique et social
Modalités :
La contribution exceptionnelle de 3 % s’applique sur l’impôt sur les sociétés dû par les établissements de crédit et les entreprises d’assurance, calculé selon les règles de droit commun. Cette contribution s’ajoute à la contribution sociale de 3,3 % prévue à l’article 235 ter ZC du code général des impôts.