- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
À la fin de l’alinéa 50, substituer aux mots :
« relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B »
les mots :
« d’investissements alternatifs visés au II de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier et de FIA équivalents d’un autre État membre de l’Union Européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés non cotées ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, qui sont passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ».
En visant les fonds relevant des dispositions de l’article 163 quinquies B, la disposition opère une discrimination selon la nature des investissements dans les entreprises. Il est au contraire souhaitable que tous les véhicules dont l’objet principal est d’investir dans des entreprises non cotées françaises et européennes soient exclus de l’assiette, quelle que soit la nature des modalités d’investissement (capital, dette, infrastructures, etc.).
L’amendement vise à étendre le champ des parts de fonds exclus de l’assiette à l’ensemble des fonds investissant dans l’économie réelle française ou européenne.
Cet amendement a été travaillé avec France Invest.