- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 8, après les mots : « présent I », insérer les mots : « et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote ou des droits financiers supérieure à la sienne ».
Le texte applique la nouvelle taxe sur les actifs aux sociétés contrôlées par une personne physique. Il présume le contrôle en cas de détention de plus de 33,33% des droits de vote ou financiers, et s’aligne de ce fait avec d’autres dispositifs similaires tels que l’article 150-0 B ter du Code général des impôts voire, dans une certaine mesure, l’article L.233-3 du code de commerce. Néanmoins, il ne reprend pas l’exception prévue par ces textes, qui écarte la présomption lorsqu’un autre associé détient une fraction des votes supérieure. L’amendement vise à rétablir ceci, dès lors qu’il ne s’agit là pas de cas de contrôle.
Cet amendement a été travaillé avec France Invest.