Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1669

Déposé le vendredi 17 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mardi 21 octobre 2025)
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Olivia Grégoire

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Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

Guillaume Kasbarian

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Prisca Thevenot

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Paul Midy

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I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.

II. – Supprimer l’alinéa 7.

III. – Supprimer l’alinéa 9.

IV. – Supprimer les alinéas 13, 16 et 17.

V. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A Au 1° du I, après le mot : « qualifiées », sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l‘investissement initial ». »

VI. – Substituer aux alinéas 30 et 31 l’alinéa suivant : 

« c) Après la première phrase du 3° du A du VI de l’article 199 terdecies-0 A, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 214‑28 du même code, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1°, d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation inférieure à 5 % du capital. »

VII. – Compléter l’alinéa 36 par les mots : 

« dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 ».

VIII. – À l’alinéa 37, après le mot :

« souscriptions »

insérer les mots :

« , soit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ».

IX. – En conséquence, au même alinéa, substituer la seconde occurrence de la référence :

« VI de l’article 199 terdecies-0-A du code général des impôts »

par les mots :

« au même article ».

X. – Au même alinéa, supprimer les mots :

« soit de parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2) du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code ». 

XI. – Supprimer les alinéas 32 à 35.

XII. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2025 a pour objet de soutenir l’investissement intermédié en faveur du financement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes (JEI), notamment à travers les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). 

Toutefois, le nombre de JEI au sens du texte est trop restreint pour permettre aux fonds de déployer de manière satisfaisante les capitaux levés auprès des investisseurs. Ce resserrement de l’univers d’investissement risque de freiner le recours aux FCPI et, par conséquent, de priver les entreprises innovantes d’une source précieuse de financement en fonds propres. Le nombre de sociétés éligibles devrait d’ailleurs se réduire encore, du fait de critères d’éligibilité de plus en plus exigeants.

La fragilisation du financement de l’innovation constitue un risque économique majeur. Ainsi, le nombre de levées de fonds de capital-innovation au 1er semestre 2025 est en baisse et atteint son point le plus bas depuis le 1er semestre 2020. C’est une tendance qui s’observe depuis le 1er semestre 2023. 

Dans ces conditions, il est urgent de préserver la capacité d’action des FCPI en maintenant le bénéfice de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés non seulement dans les JEI, mais aussi dans les PME innovantes dont les besoins de financement sont comparables et tout aussi indispensables pour l’économie nationale.

Cette proposition est pleinement conforme aux conclusions de la mission d’information de la Délégation sénatoriale aux entreprises, adoptées à l’unanimité le 23 octobre 2024 qui a soutenu, de manière constante, le renforcement du dispositif Madelin, qui joue un rôle clef pour l’apport de capitaux aux PME françaises.

En élargissant le champ d’investissement des FCPI, le présent amendement vise à éviter la constitution d’une faille de financement de l’innovation en France et à favoriser la mobilisation de l’épargne privée au service de la croissance et de l’emploi.

Par ailleurs, l’exposé des motifs prévoit de « faciliter et étoffer les conditions d’investissement des FCPI dans les JEI », notamment en permettant le réinvestissement au-delà de la période initiale d’éligibilité (8 ans). Cette disposition ne figure pas dans l’article et doit être intégrée dans le texte pour être effective.